Les principaux textes de référence
- Le cadre général est fixé par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Cette loi a été modifiée par la loi du 1er août 2000, puis en 2004, et récemment en 2013. Le texte consolidé peut être trouvé à l’adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr
Les principaux articles concernés : Articles 28, 30, 31, 39, 40, 41.
- Collectivités territoriales et éditions de chaînes locales article L.1426-1 du CGCT
L’article L.1426-1 du CGCT
- TVA réduite pour les contrats d’objectifs et de moyens, article 279 du Code général des impôts
Le taux de TVA est fixé à 10% pour les contrats d’objectifs et de moyens passés entre les collectivités et les éditeurs de chaîne. Le j indique “Les rémunérations versées par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la mise en oeuvre d’un contrat d’objectifs et de moyens correspondant à l’édition d’un service de télévision locale”.
Voir la partie réservée aux contrats d’objectifs et de moyens
- TVA réduite pour les coproductions audiovisuelles et les participations financières versées par les services de télévision (cession de droits), article 279 g du code général des impôts.
– L’article 279 du CGI
– La note de la direction générale des impôts concernant l’application de ce texte.
- Obligation de transport des télévisions locales de service public
La loi du 9 juillet 2004 a prévu qu’un distributeur de service, utilisant un réseau autre que le satellite ou le hertzien terrestre, mette à disposition de ses abonnés les télévisions d’initiative publique locale destinées aux informations sur la vie locale.
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- Article 34-2 de la loi de 86 précisant “Tout distributeur de services par un réseau autre que satellitaire n’utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel met à disposition de ses abonnés les services d’initiative publique locale destinés aux informations sur la vie locale. Le décret mentionné à l’article 34 définit les limites et conditions de cette obligation. Les coûts de diffusion et de transport depuis le site d’édition sont à la charge du distributeur.”
- Le décret 2005-1355 dit « must carry » précisant « Pour l’application du présent titre, les services d’initiative publique locale destinés aux informations sur la vie locale sont les services de télévision qui sont édités directement ou indirectement par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales dans les conditions prévues à l’article L. 1426-1 du code général des collectivités territoriales » […]
- ” Les distributeurs de services par un réseau de communications électroniques n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel et autres que satellitaires mettent à la disposition de leurs abonnés les services d’initiative publique locale destinés aux informations sur la vie locale et qui leur en font la demande.”Les éditeurs de ces services fournissent aux distributeurs un signal conforme aux caractéristiques techniques que ceux-ci utilisent.
- Décision du CSA n° 2015-291 du 28 juillet 2015 relative à un différend opposant la société Azur TV aux sociétés Iliad et Free. Le CSA précise à FREE que le signal d’Azur TV doit être repris au frais de FREE. La société Iliad/Free a déposé une question prioritaire de constitutionnalité pour annuler cette décision.
- Décision du Conseil constitutionnel suite à la question prioritaire de constitutionnalité posée par la société FREE/ILIAD confirmant la constitutionnalité de l’article 34-2. Consulter la décision.
- Procédure pour faire appliquer l’obligation de reprise par les FAI : Consulter la page sur les supports de diffusion
- Service antenne : l’article 34-1 de la loi de 86 d précise que “Tout distributeur de services qui exploite un réseau interne de distribution de télévision établi dans les conditions définies au premier alinéa du présent article adresse, sur demande de la personne qui lui confie l’exploitation de ce réseau, une proposition commerciale de mise à disposition des services diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 26 et 30 qui ont une vocation nationale ou sont normalement reçus dans la zone. “
- L’application du code des marchés publics
- L’article 3-4° du Code des marchés publics précise que le code des marchés publics n’est pas applicable aux “Accords-cadres et marchés qui ont pour objet l’achat, le développement, la production ou la coproduction de programmes destinés à la diffusion par des organismes de radiodiffusion et aux marchés concernant les temps de diffusion “.
Les services juridiques du ministère de l’économie précise dans une question/réponse l’étendue de cette exception en explicitant l’origine de celle-ci.
Explication de l’étendue de l’exclusion accordée dans le cadre de l’article 3-4° du Code des marchés publics
- Publicité
Publicité : Le décret n°92-280 précise que les “messages publicitaires doivent être diffusés simultanément dans l’ensemble de la zone de service. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux éditeurs de services qui comptent au nombre de leurs obligations la programmation d’émissions à caractère régional, pour cette programmation”. -
La réglementation de la publicité, du parrainage, et du télé-achat est fixée par le décret 92-280 du 27 mars 1992 consolidée.
- Compétence des CTA sur les télévisions locales hertziennes
La délibération n°2015-25 du 28 juillet 2015 a modifié la délibération 2011-31 du 12 juillet 2011 fixant les conditions d’application de l’article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux comités territoriaux de l’audiovisuel. Les CTA sont désormais compétents pour reconduire les autorisations (à compter de 2017), pour modifier de manière substantielle une convention.
- Convention des éditeurs n’utilisant pas les fréquences assignées par le CSA (télévisions hertziennes)
Article 33-1 de la loi de 1986
- Délibération dite “millième” qui accorde aux télévisions hertziennes 95 millièmes pour une diffusion SD sur le R1 et 160 millième pour une diffusion HD
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031521791
- Rapport d’information du Sénat sur le secteur des télévisions locales
https://www.senat.fr/rap/r04-417/r04-417_mono.html#toc70 - Délibération sur le principe de pluralisme politique
- Jusqu’au 31 décembre 2017 : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020913951
- A partir du 1er janvier 2018